aviculture au maroc

 

etude avicole

 

 

 

 

 

 

 


 

Arrêté du ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes N° 2128-05 du 13 kaada 1426 (15 décembre 2005) fixant les conditions spécifiques des modes d'élevage avicoles biologiques.

 

Le Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes,

 

Vu le décret n° 2-04-684 du 27 décembre 2004 pris pour l’application de la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles, notamment son article 35,

Arrête

Article premier : L'objet du présent arrêté est de fixer les conditions spécifiques des modes d'élevages avicoles biologiques.

Article 2 : On entend par élevage biologique les produits avicoles issus des modes d'élevages répondant aux principaux critères suivants : 

a- Origine des volailles : Souches rustiques à croissance lente pour les volailles de chair.

 b- Conditions d'élevage :

 - Bâtiment clair, à lumière naturelle, de petite taille [400 mètres carrés (m²) maximum pour les volailles de chair et 500m² maximum pour les volailles de ponte],

- Densité maximale dans les bâtiments : 8 sujets/m² et 16 Kilogrammes de poids vif (Pv) pour les volailles de chair et 6 sujets/m² pour les volailles de ponte,

- Les volailles ont accès dès leurs emplumements à un parcours de 4 à 15 m² par sujet selon les espèces de volailles.

 

c- Alimentation : alimentation doit contenir au minimum 95% de matières premières d'origine végétale dont 50% de céréales.

Les produits issus des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) ne sont pas autorisés.

 

d- Prophylaxie et traitements : En dehors des vaccinations, les traitements allopathiques sont strictement interdits pendant toute la durée de l'élevage. En cas de problèmes, les volailles  sont soignées par Phytothérapie ou Homéopathie.

 e- Age de vente : Les volailles de chair biologiques sont élevées plus longtemps que les volailles standards.

 Article 3 : La coexistence dans la même ferme d'élevages biologique et non biologique est strictement interdite.

 Article 4 : L'alternance dans la même ferme d'élevages biologique et non biologique n'est pas autorisée.

 Article 5 : Une ferme d'élevage biologique ne peut contenir plus de 1600 m² de bâtiments.

 Article 6: L'appellation "Bio" doit figurer sur l'étiquetage lié au mode de production biologique pour les produits finis de volailles.

  Article 7: Le choix des produits utilisés pour le nettoyage des bâtiments et des équipements devra privilégier ceux n'ayant pas d'effet sur l'environnement.

  Article 8: Les vitamines, les matières minérales et les acides aminés de synthèse sont autorisés dans l’alimentation des volailles.

Article 9: Les critères de mode d'élevages biologiques pour les principales espèces de volailles sont définis dans le tableau suivant :

 

Espèce

Poulet

Dinde

Pintade et Canard

Oie

Pondeuse

Autruche

Souche

Souches à croissance lente

Souches sélectionnées pour éviter les problèmes sanitaires

Conditions d'élevage :

 

 - Densité

 

 - Accès au parcours

Surface maximale d'élevage 1600m² et 400m² par bâtiment

650 m² /sujet  en plein air

8 sujets/m²

5 sujets/m²

8 sujets/m²

21 Kg Pv/m²

6 sujets/m²

21 Kg Pv/m²

 

4 m²/sujet

 

10 m²/sujet

 

4 m²/sujet

 

15 m²/sujet

4 m²/sujet, 20 cm de perchoir par poule

20 à 400 m²/autruchon selon l'âge et 400 m²/reproducteur

Animaux élevés au sol avec perchoir et trappes pour accéder à un parcours herbeux extérieur (50% de la durée de vie)

Alimentation

Céréales (50% minimum avant 28 jours et 75% après) + Tourteaux et graines d'oléagineux + graines de protéagineux + huiles végétales + minéraux + vitamines.

Age d'abattage minimum (semaines)

12

20

14

20

18 mois

13 mois

      

Article 10 : Le Directeur de l’Elevage est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel.

 

                                                                            Fait à Rabat,

  Le Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural  et des Pêches Maritimes.

LOI 49 -99