Le Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes,
Vu le décret n° 2-04-684 du 27 décembre 2004 pris pour l’application de la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles, notamment son article 35,
Arrête
Article premier : L'objet du présent arrêté est de fixer les conditions spécifiques des modes d'élevages avicoles biologiques.
Article 2 : On entend par élevage biologique les produits avicoles issus des modes d'élevages répondant aux principaux critères suivants :
a- Origine des volailles : Souches rustiques à croissance lente pour les volailles de chair.
b- Conditions d'élevage :
- Bâtiment clair, à lumière naturelle, de petite taille [400 mètres carrés (m²) maximum pour les volailles de chair et 500m² maximum pour les volailles de ponte],
- Densité maximale dans les bâtiments : 8 sujets/m² et 16 Kilogrammes de poids vif (Pv) pour les volailles de chair et 6 sujets/m² pour les volailles de ponte,
- Les volailles ont accès dès leurs emplumements à un parcours de 4 à 15 m² par sujet selon les espèces de volailles.
c- Alimentation : alimentation doit contenir au minimum 95% de matières premières d'origine végétale dont 50% de céréales.
Les produits issus des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) ne sont pas autorisés.
d- Prophylaxie et traitements : En dehors des vaccinations, les traitements allopathiques sont strictement interdits pendant toute la durée de l'élevage. En cas de problèmes, les volailles sont soignées par Phytothérapie ou Homéopathie.
e- Age de vente : Les volailles de chair biologiques sont élevées plus longtemps que les volailles standards.
Article 3 : La coexistence dans la même ferme d'élevages biologique et non biologique est strictement interdite.
Article 4 : L'alternance dans la même ferme d'élevages biologique et non biologique n'est pas autorisée.
Article 5 : Une ferme d'élevage biologique ne peut contenir plus de 1600 m² de bâtiments.
Article 6: L'appellation "Bio" doit figurer sur l'étiquetage lié au mode de production biologique pour les produits finis de volailles.
Article 7: Le choix des produits utilisés pour le nettoyage des bâtiments et des équipements devra privilégier ceux n'ayant pas d'effet sur l'environnement.
Article 8: Les vitamines, les matières minérales et les acides aminés de synthèse sont autorisés dans l’alimentation des volailles.
Article 9: Les critères de mode d'élevages biologiques pour les principales espèces de volailles sont définis dans le tableau suivant :
Espèce |
Poulet |
Dinde |
Pintade et Canard |
Oie |
Pondeuse |
Autruche |
Souche |
Souches à croissance lente |
Souches sélectionnées pour éviter les problèmes sanitaires |
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Conditions d'élevage :
- Densité
- Accès au parcours |
Surface maximale d'élevage 1600m² et 400m² par bâtiment |
650 m² /sujet en plein air |
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8 sujets/m² |
5 sujets/m² |
8 sujets/m² |
21 Kg Pv/m² |
6 sujets/m² |
21 Kg Pv/m² |
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4 m²/sujet |
10 m²/sujet |
4 m²/sujet |
15 m²/sujet |
4 m²/sujet, 20 cm de perchoir par poule |
20 à 400 m²/autruchon selon l'âge et 400 m²/reproducteur |
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Animaux élevés au sol avec perchoir et trappes pour accéder à un parcours herbeux extérieur (50% de la durée de vie) |
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Alimentation |
Céréales (50% minimum avant 28 jours et 75% après) + Tourteaux et graines d'oléagineux + graines de protéagineux + huiles végétales + minéraux + vitamines. |
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Age d'abattage minimum (semaines) |
12 |
20 |
14 |
20 |
18 mois |
13 mois |
Article 10 : Le Directeur de l’Elevage est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel.
Fait à Rabat,
Le Ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes.